Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
38. Pour l’application de l’article 31.0.2 de la Loi, la personne légalement autorisée à agir au nom du cédant peut transmettre l’avis de cession au ministre dans la mesure où elle justifie dans cet avis sa qualité pour agir.
De même, l’avis de cession visé au premier alinéa de l’article 31.0.2 et la déclaration d’antécédents ne sont pas requis pour la cession d’une autorisation concernant l’exploitation d’un lieu d’élevage portant exclusivement sur l’élevage d’animaux et le stockage de déjections animales. Le nouvel exploitant de ce lieu d’élevage est réputé être le titulaire de l’autorisation dès le début de son exploitation et il a les mêmes droits et obligations que le titulaire précédent.
D. 871-2020, a. 38.
En vig.: 2020-12-31
38. Pour l’application de l’article 31.0.2 de la Loi, la personne légalement autorisée à agir au nom du cédant peut transmettre l’avis de cession au ministre dans la mesure où elle justifie dans cet avis sa qualité pour agir.
De même, l’avis de cession visé au premier alinéa de l’article 31.0.2 et la déclaration d’antécédents ne sont pas requis pour la cession d’une autorisation concernant l’exploitation d’un lieu d’élevage portant exclusivement sur l’élevage d’animaux et le stockage de déjections animales. Le nouvel exploitant de ce lieu d’élevage est réputé être le titulaire de l’autorisation dès le début de son exploitation et il a les mêmes droits et obligations que le titulaire précédent.
D. 871-2020, a. 38.